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Code du patrimoine Article R545-50-1

Article R545-50-1

La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à la date de la première réunion du conseil renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de quatre années fixée au premier alinéa. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

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