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Code du patrimoine Article R545-35

Article R545-35

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ; 2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; 6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 10° Les transactions ; 11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ; 12° Le rapport annuel d'activité ; 13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1. En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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