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Code du patrimoine Article R631-4

Article R631-4

La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme. Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Procédure de classement et de modifications

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