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Code du patrimoine Article R132-2

Article R132-2

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt : 1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ; 2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ; 3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ; 4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ; 5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ; 6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ; 7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ; 8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ; 9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

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