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Code du patrimoine Article L546-1

Article L546-1

Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude. Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

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