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Code du patrimoine Article L546-2

Article L546-2

A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique. Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative. Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5. Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

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