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Code du patrimoine Article R423-15

Article R423-15

I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prêts et dépôts

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