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Code du patrimoine Article R114-13

Article R114-13

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10. L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée. La décision de refus d'agrément est motivée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions pénales

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