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Code du patrimoine Article L115-3

Article L115-3

Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

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