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Code du patrimoine Article L115-6

Article L115-6

Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ; 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ; 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques

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