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Arrêté du 11 février 2008 Article 35

Article 35

Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV FONCTIONNEMENT

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