Article 33
La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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