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Arrêté du 11 février 2008 Article 15

Article 15

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote comprend un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, établis par l'administration selon un modèle type, et la profession de foi rédigée par chaque organisation syndicale. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les dates et les modalités pratiques d'organisation de ces consultations sont précisées par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III Désignation des représentants du personnel

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