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Arrêté du 7 février 2008 Article 5

Article 5

Modulation. Chaque année est mis en place un principe de modulation à deux niveaux en fonction des demandes déposées : Premier niveau de modulation : a) Crevette/poisson blanc : Si une sous-enveloppe allouée à la Guyane (crevettes ou poissons blancs, surgelés ou frais) est sous-consommée et qu'au titre d'une ou de deux enveloppes de Guyane trop de demandes ont été déposées, il sera procédé à la répartition de la sous-consommation d'une enveloppe vers les enveloppes sur-consommées. b) Crevette, poisson blanc/vivaneau : Si, après application de la règle de modulation précédente, des disponibilités d'enveloppe existent, elles seront affectées aux demandes de compensation pour le vivaneau qui auront été déposées dans les mêmes délais que ceux fixés pour les demandes concernant la crevette et le poisson blanc. Second niveau de modulation : Guyane/Réunion : Si une enveloppe régionale présente une sous-consommation et qu'au titre de l'autre enveloppe régionale le montant total des demandes déposées est supérieur à celui alloué à l'article 3, il sera procédé à la répartition de la sous-consommation de l'enveloppe régionale concernée vers l'enveloppe régionale surconsommée.

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