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Arrêté du 28 février 2008 Article 4

Article 4

Les instruments de mesure visés à l'article 1er doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignés le numéro du certificat d'examen de type de l'instrument et le nom du fabricant, ainsi que les informations relatives aux opérations de contrôle métrologique prévues par le présent arrêté, aux entretiens et aux réparations subies. De plus, pour les balances proportionneuses, ce carnet porte des informations telles que les suivantes lorsqu'elles sont pertinentes : ― la longueur en millimètres de l'électrode liée au fléau ; ― la longueur en millimètres de l'électrode fixe solidaire du châssis de la balance ; ― la dénivellation en centimètres entre la base du pot d'alimentation et la base de la doseuse, qui garantit la charge constante ; ― la matière, le diamètre et la longueur de la conduite d'alimentation de la burette ; ― le temps de remplissage de la burette.

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