Article 2
Les instruments de mesure visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique suivantes : ― la vérification primitive après réparation ; ― le contrôle en service. Toutefois, ils restent soumis aux dispositions prévues par l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé et par le paragraphe 60. 2 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.