Article 2
Pour l'application de la disposition relative aux " vols monopilote " du point 1. 1 du paragraphe OPS 1. 1105 " Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum ", les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Pour les exploitations en monopilote : 1.1. Les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1 et 3 ; 1.2. De plus, en IFR ou de nuit, la somme des temps de vol cale à cale ne dépasse pas 6 heures et la durée cale à cale maximale des étapes est égale à : a) Quatre heures si l'avion est équipé d'un pilote automatique complet en bon état de fonctionnement ; b) Deux heures dans les autres cas.