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Arrêté du 2 avril 2008 Article 28

Article 28

La personne habilitée qui réalise l'identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable : 1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ; 2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE

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