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Arrêté du 1er avril 2008 Article 23

Article 23

L'exploitant met en place un programme de surveillance lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions de l'ensemble des paramètres visés à l'article 15 sont ou risquent d'être dépassées. Le programme d'autosurveillance prévoit la fréquence et les méthodes de mesure du paramètre ammonium (NH4+) et du paramètre nitrites (NO2). La fréquence d'analyse de ce paramètre est d'au moins une fois par mois et en période d'étiage d'au moins tous les 15 jours pour NH4+. Ces analyses peuvent être effectuées au moyen de dispositifs de mesures rapides. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration du dossier de déclaration. Une mesure de la différence de concentration des paramètres visés à l'article 15, point 5, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau en aval du point de rejet doit être effectuée régulièrement par un laboratoire agréé. Le point de prélèvement à l'aval du point de rejet est situé à une distance comprise entre 100 mètres et 300 mètres du point de rejet. La fréquence des analyses par un laboratoire agréé des différents paramètres ne peut être inférieure à une fois par an. Les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles et de l'autosurveillance sont conservés pendant dix ans par l'exploitant et tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV Autosurveillance

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