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Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 Article 18

Article 18

Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration , de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au sixième alinéa du même article peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle. Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées à l'alinéa précédent doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable. La durée de l'expérience prise en compte est au minimum de trois ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : DISPENSES DE LA DUREE DES FORMATIONS

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