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Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 Article 17

Article 17

Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent décret peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent, et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26 du code général de la fonction publique. La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : DISPENSES DE LA DUREE DES FORMATIONS

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