Article 2
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes, à moins de 200 milles nautiques d'un abri : -construire la stratégie d'une organisation du secteur ; -gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ; -diriger un système d'entraînement en voile ; -encadrer la voile en sécurité.