Article 45
Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.
Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.
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