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Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 Article 20

Article 20

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant : CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur 1re classe 3e échelon - 2e échelon 4 ans 4 mois 1er échelon 4 ans 4 mois 2e classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 5 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an

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