Article 7
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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