Article 3
Les services mentionnés à l'article 8 (II, 7°) du décret du 2 mai 1990 susvisé au sein desquels les praticiens conseils doivent exercer ou avoir exercé les fonctions de médecin conseil régional sont les services du régime général suivants : ― la direction régionale du service médical de Paris ; ― la direction régionale du service médical de Lille ; ― la direction régionale du service médical de Lyon ; ― la direction régionale du service médical de Marseille ; ― la direction régionale du service médical de Nantes ; ― la direction régionale du service médical de Rouen ; ― la direction régionale du service médical de Bordeaux ; ― la direction régionale du service médical de Strasbourg ; ― la direction régionale du service médical de Rennes ; ― la direction régionale du service médical de Toulouse ; ― la direction régionale du service médical de Dijon ; ― la direction régionale du service médical de Montpellier ; ― la direction régionale du service médical de Nancy ; ― la direction régionale du service médical d'Orléans ; ― la direction régionale du service médical de Limoges. Les fonctions de médecin conseil régional visées sont les fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.