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Arrêté du 24 avril 2008 Article 2

Article 2

La réduction des redevances prévue aux articles L. 612-20 et R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 50 % à l'exception des sixième et septième annuités pour lesquelles la réduction est de 25 %. Elle ne s'applique pas aux annuités au-delà de celles afférentes à la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen. La réduction s'applique aux redevances dues pour les brevets déposés à compter du 1er mai 2008 ainsi qu'aux redevances dues à compter de cette date pour les brevets bénéficiant antérieurement d'une réduction.

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