Article 1
Le taux mentionné au premier alinéa de l'article 20 du décret du 16 janvier 2009 susvisé est fixé à 30 % de l'effectif des ingénieurs généraux des mines promouvables, pour une période de trois ans.
Le taux mentionné au premier alinéa de l'article 20 du décret du 16 janvier 2009 susvisé est fixé à 30 % de l'effectif des ingénieurs généraux des mines promouvables, pour une période de trois ans.
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