Article 8
Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme : ― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ; ― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.