Article 3
Les opérations de prophylaxie collective définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois : ― les contrôles visuels d'infestation réalisés dans le cadre des plans de contrôle aléatoire ou orienté prévus aux articles 7 et 10 peuvent être réalisés par le maître d'œuvre ; ― les traitements hypodermicides à titre préventif prévus aux articles 9 et 10 peuvent être réalisés par l'éleveur.