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Arrêté du 9 février 2009 Article 3

Article 3

Conditions générales de pose. Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible. Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route. Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d'immatriculation, la plaque est fixée suivant les dispositions : ― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O ; ― du paragraphe 2 de l'annexe II à la directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S ; ― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 93/94/CE susvisée pour les véhicules de la catégorie internationale L, suivant les définitions de l'article R. 311-1 du code de la route. Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.

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