熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 9 février 2009 Article 7

Article 7

Contenu de la plaque. Pour les véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc. Pour les immatriculations listées en annexe 7 du présent arrêté, les caractéristiques des couleurs des numéros d'immatriculation et du fond des plaques d'immatriculation sont définies dans cette annexe. Pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit" et "véhicule en transit temporaire", la date de fin de validité de l'usage est reproduite sur la plaque d'immatriculation, conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté. Sur la plaque, le numéro d'immatriculation peut être disposé sur une ligne ou deux lignes. Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en une ligne horizontale, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexe 2 du présent arrêté. Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en deux lignes horizontales, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant aux annexes 3 à 4 bis du présent arrêté. La définition, les dimensions, l'ordre et l'espacement des tirets sont fixés par le tableau à l'annexe 1 bis du présent arrêté et par les plans aux annexes 2 à 4 bis du présent arrêté.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.