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Arrêté du 9 février 2009 Article 3

Article 3

Expédition du certificat d'immatriculation. I.-Le bénéficiaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre à l'adresse déclarée lors de sa demande. Le titre est expédié sous la forme d'un envoi permettant de suivre et de tracer les étapes de son acheminement, de son expédition jusqu'au dépôt dans la boîte aux lettres. II.-Modalités particulières d'expédition : a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage " véhicule en transit temporaire " est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur. b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur. c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée. III.-Lorsque le titre réceptionné remplace le précédent certificat d'immatriculation du véhicule, ce dernier est conservé pendant cinq ans puis détruit par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article R. 350-3 du code de la route.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE 1ER : LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES

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