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Arrêté du 9 février 2009 Article 18-3

Article 18-3

I. - La personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande : - un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; - la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ; - le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ; - le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout autre document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ; - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ; - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle. II. - La personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande : - les justificatifs d'identité en cours de validité de chaque dirigeant, associé et préposé qui réalise les télétransmissions ; - la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ; - le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ; - le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ; - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ; - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle. III. - Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre.

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