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Arrêté du 9 février 2009 Article 18-6

Article 18-6

La convention prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d'information que sont tenus de respecter les professionnels habilités. Le professionnel de l'automobile habilité veille à l'utilisation conforme de ses modes d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Les certificats numériques acquis par le professionnel de l'automobile pour télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention.

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