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Décret n°2009-201 du 18 février 2009 Article 2

Article 2

I. ― Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. Ils sont chargés de dispenser un enseignement de haut niveau spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et des nouvelles technologies du son, au titre de la formation initiale ou de la formation continue. Cet enseignement a pour objet l'acquisition des connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice de ces arts ou professions ainsi qu'à leur enseignement. Pour l'exercice de leur mission, ces établissements : 1° Organisent, dans le cadre de l'apprentissage de la scène, des spectacles musicaux et chorégraphiques ; 2° Peuvent passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers ; 3° Mènent des activités de recherche, notamment pédagogiques, et en assurent la diffusion ; 4° Assurent des prestations de service à titre onéreux, réalisent des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participent et assurent la valorisation de leurs productions et activités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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