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Décret n°2009-201 du 18 février 2009 Article 15

Article 15

Le conseil pédagogique est composé à raison des deux tiers de représentants élus du personnel enseignant au conservatoire et à raison d'un tiers de représentants élus par les élèves. Les modalités de ces élections et, pour chaque conservatoire, le nombre des membres du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. Le directeur du conservatoire préside le conseil pédagogique. Les avis du conseil sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur invite à participer au conseil toute personne dont il juge la présence utile à ses avis. Les avis du conseil sont portés, par le directeur, à la connaissance des professeurs et des élèves concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

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