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Arrêté du 23 février 2009 Article 3

Article 3

I. ― Les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent être installés dans un local muni d'une amenée d'air directe de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée. II. - En outre, la section libre, exprimée en centimètres carrés (cm²), des amenées d'air directes des locaux contenant les inserts doit être supérieure ou égale : ― à 200 cm², si ces appareils peuvent fonctionner portes ouvertes ou fermées ; ― à la valeur donnée dans le tableau suivant, en fonction de la puissance utile totale des appareils, si ces appareils fonctionnent uniquement portes fermées. PUISSANCE UTILE totale des appareils Pu SECTION LIBRE MINIMALE de l'amenée d'air directe Si Pu 8 kW 50 cm² Si 8 kW ¸ Pu 16 kW 70 cm² Si 16 kW ¸ Pu 70 kW 100 cm² III. - L'amenée d'air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : AMENAGEMENT ET VENTILATION DES LOCAUX INSTALLATION DES APPAREILS

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