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Arrêté du 23 février 2009 Article 10

Article 10

I. ― Les conduits de raccordement doivent être conçus et installés pour permettre leur entretien ainsi que celui des appareils raccordés. II. - Ils ne doivent pas pénétrer ou traverser de local autre que celui dans lequel sont installés les appareils à combustion. Toutefois, dans le cas d'un conduit de fumée ne débouchant pas dans le local contenant les appareils de combustion mais étant adossé ou accolé à l'une des parois de ce local, le conduit de raccordement peut traverser cette paroi pour être relié directement au conduit. III. - Ils doivent être visibles sur tout leur parcours, les plus courts possibles et démontables. Toutefois, les conduits de raccordement rigides peuvent être placés dans un coffrage démontable et ventilé, sur le local, par deux orifices de section utile minimale de 50 cm² et les conduits de raccordement desservant des inserts peuvent être installés dans une hotte munie d'une trappe ou d'une grille.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : EVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION

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