Article 2
Toutefois, les volumes maxima labellisables de l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Coteaux d'Ancenis » peuvent, sur dérogation individuelle accordée conformément à l'article R. 644-47 du code rural, être relevés comme suit : ― pour les vins rouges : 66 hectolitres par hectare ; ― pour les vins rosés : 72 hectolitres par hectare.