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Arrêté du 31 mars 2009 Article 7

Article 7

Le stage d'adaptation, prévu aux articles R. 411-5 et R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, est organisé par un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; il comporte une formation pratique et des enseignements théoriques. Le contenu des enseignements théoriques d'une durée de 250 heures est établi sur la base des unités de formations suivantes des domaines du référentiel de formation du diplôme d'Etat d'assistant de service social : domaine de formation 1 : intervention professionnelle en travail social : -histoire des métiers du travail social et de l'intervention sociale ; -champs d'intervention de l'assistant de service social. domaine de formation 3 : communication professionnelle en travail social : -cadre institutionnel de la communication. domaine de formation 4 : -dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ; -histoire, missions, fonctionnement des institutions en travail social ; -histoire et évolutions des politiques sociales ; -partenariats et réseaux ; -introduction au droit ; La formation pratique comprend un stage professionnel de douze semaines effectué dans les conditions définies à l'article 6 de l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social. Le stage d'adaptation est validé par la réussite à une épreuve consistant en la présentation d'un " dossier de pratiques professionnelles ", dont la composition figure en annexe IV du présent arrêté, suivi d'un entretien avec le jury référé aux connaissances acquises au cours du stage d'adaptation.

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