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Arrêté du 17 avril 2009 Article 10

Article 10

Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants en l'absence de vent, les pièces principales, qu'elles soient climatisées ou non, doivent satisfaire aux dispositions suivantes, à l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres : 1. Les chambres sont équipées a minima d'un ventilateur de plafond fixe lorsqu'elles ne possèdent qu'une ouverture sur l'extérieur. 2. Les chambres possédant au moins deux ouvertures sur l'extérieur et les autres pièces principales sont équipées d'une attente électrique pour permettre l'installation ultérieure d'un ventilateur de plafond. Les séjours de surface supérieure à 20 m2 sont équipés a minima de deux attentes. En cas de cuisine ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre d'attentes est la somme de la surface de la cuisine et du séjour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : VENTILATION NATURELLE DE CONFORT THERMIQUE

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