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Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 Article 10

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. L'interdiction de port d'armes et de munitions peut être remplacée, sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public qui peut le cas échéant subordonner ce port à une autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

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