Article 20
Les résidents permanents peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur, dans les zones identifiées par la charte.
Les résidents permanents peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur, dans les zones identifiées par la charte.
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