Article 15
I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits : 1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ; 2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs motorisés ; 3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri. II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation : 1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ; 2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs non motorisés ; 3° Le bivouac ; 4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives. III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.