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Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 Article 8

Article 8

Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ; 2° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ; 3° De moniteur, régi par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ; 4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009. Les personnes sont classées à un échelon de la classe de début du corps, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps. Les services retenus au titre des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur régi par le décret du 30 octobre 1989 précité et d'allocataire de recherche régi par le décret du 3 avril 1985 précité.

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