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Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 Article 3

Article 3

Le ministre chargé de l'espace transmet le dossier : 1° Au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité du dossier au regard des dispositions de l'article 1er et de l'arrêté mentionné à son deuxième alinéa ainsi que la conformité des systèmes et procédures que le demandeur entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement ; 2° Au ministre de la défense, qui vérifie que l'opération spatiale devant être conduite n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale. Le ministre chargé de l'espace peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires nécessaires à la préparation de ces avis. Le ministre de la défense et le président du Centre national d'études spatiales transmettent leurs avis motivés au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : PROCEDURE D'AUTORISATION

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