Article 2
Pour le présent arrêté, « produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant présentant des caractéristiques traditionnelles » s'entend au sens du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005.
Pour le présent arrêté, « produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant présentant des caractéristiques traditionnelles » s'entend au sens du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005.
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