Article 15
Les agents de la catégorie 5B relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE dans la catégorie 5B NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 5B Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.