Article 17
Les agents des catégories 2C et 3C relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont reclassés, à la date de publication du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE dans la catégorie 2C ou 3C NOUVELLE SITUATION DANS LA CATÉGORIE 2C Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon Catégorie 2C 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois ans 6e échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Catégorie 3C 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.